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Le document est présenté personnellement par l'intéressé aux agents du service de l'Etat civil. Seul est exempt de cette obligation quiconque a déposé un spécimen de sa signature suivant les formalités ci-dessous désignées.

La légalisation de signature est effectuée après présentation de l'une des pièces d'identité officielles suivantes en cours de validité:

  • La carte d'identité nationale.
  • La carte d'identité réservée aux étrangers et délivrée par la direction de la sûreté nationale.
  • Le passeport

Tout particulier qui demande fréquemment la légalisation de sa signature peut en déposer personnellement le spécimen auprès du service de l'état civil.
La légalisation de signature pour les particuliers est soumise à des redevances. Le montant de ces taxes est fixé comme suit:
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Nombre de copies Taxe
jusqu'à un maximum de 3 copies de la même pièce 1 Signature = 0,5 Dt
2 Signatures = 1 Dt
3 Signatures = 1,5 Dt
4 Signatures = 2 Dt
de 4 à 6 copies de la même pièce 1 Signature = 1 Dt
2 Signatures = 2 Dt
3 Signatures = 3 Dt
4 Signatures = 4 Dt
de 7 à 9 copies de la même pièce 1 Signature = 1,5 Dt
2 Signatures = 3 Dt
3 Signatures = 4,5 Dt
4 Signatures = 6 Dt

Remarques:

Remarque 1:

La légalisation de signature est interdite en ce qui concerne les documents contraires aux bonnes moeurs ou portant atteinte à l'ordre public.

Remarque 2:

Les documents administratifs présentés par les services de l'état, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif sont exemptés du payement des redevances.

Le demandeur de cette prestation doit présenter aux agents de service de l'état civil un original de chaque copie à certifier. Ces derniers sont obligatoirement tenus de s'assurer de la conformité totale de la copie à son original.

La certification de conformité des copies à l'original est soumise à des redevances. Le montant de ces taxes est fixé comme suit:

Nombre de copies Taxe
Par acte de certification et jusqu'à un maximum de 3 copies de la même pièce 0,500 D
de 4 à 6 copies 0,500 D
de 7 à 9 copies 1,500 D

Remarques:

Remarque 1:La certification de conformité des copies à l'original est interdite en ce qui concerne les documents contraires aux bonnes moeurs ou portant atteinte à l'ordre public. Remarque2:

Les documents administratifs présentés par les services de l'état, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif sont exemptés du payement des redevances.

Vu l’importance de cet événement, il a été entouré d’un ensemble de prescriptions en ce qui concerne la déclaration, le délai et le mode d’établissement de l’acte de naissance.

L’une des personnes suivantes, par ordre de priorité décroissante, est tenue de déclarer la naissance :

  • Le père en premier lieu.
  • Le médecin ou la sage-femme.
  • Toute personne qui a assisté à l’accouchement.
  • Toute autre personne chez laquelle à accouché la femme.

Toute autre personne chez laquelle à accouché la femme.

déclaration doit être faite dans les 10 jours qui suivent l’accouchement, sauf autorisation du juge du tribunal de première instance du lieu de la naissance.

Les agents du Service de l’état civil.


Remarque

" le mort-né n’est pas enregistré dans le registre des naissances, mais uniquement dans le registre des décès ".

C’est l’officier d’Etat Civil du lieu du décès ou du lieu de la découverte du cadavre, dans le cas ou le lieu du décès est inconnu.
Le délai de la déclaration est de 3 jours.

    Les personnes tenues de déclarer :

  • Les parents du défunt ou toute personne pouvant donner les renseignements les plus exacts sur son Etat civil.
  • Les directeurs d’hôpitaux ou dispensaires où a eu lieu le décès, et ce, dans les 24 heures qui suivent le décès.
  • Le directeur de la prison : acte immédiatement fait.
  • L’officier de police, lorsqu'il y a mort suite à une violence ou à des circonstances équivoques, l’acte doit être fait immédiatement.

    Extrait de décès et permis d'inhumation

  • Un certificat médical, si les circonstances de la mort sont naturelles.
  • Une autorisation du Procureur de la République, si les circonstances de la mort sont non naturelles.

Remarques:

Remarque 1:

L’extrait de décès est établi par l’officier d ’Etat civil.

Remarque 2:

L’acte de notoriété de décès est un document établi par le juge cantonal, suite à l’avis de l’officier d’Etat Civil. Il précise les noms et prénoms des héritiers et la consistance de l’héritage.

Depuis la promulgation du code du statut personnel, le mariage ne peut plus être dressé que sur un acte authentique de deux notaires ou d'un officier d'Etat Civil. Il est également exigé la présence de 2 témoins lors de la conclusion du contrat de mariage et l'approbation du père et de la mère pour les mineurs.
  • Les deux époux doivent être de sexes différents.
  • L'acceptation des deux époux, quelque soit leur âge, et ce, devant l'officier de l'Etat civil ou devant les notaires.
  • Avoir l'âge légal de contracter mariage.
  • Une décision judiciaire si l'époux est âgé de moins de vingt ans et l'épouse de moins de 17 ans.
  • L'approbation du tuteur pour l'époux âgé de moins de vingt ans.
  • Le tuteur est le plus proche agnat (père, oncle paternel, frère...).
  • Il doit être de sexe masculin, sain d'esprit et majeur.
  • Il est en premier lieu le père ou celui qu'il mandate.
  • Les deux époux ne doivent pas se trouver dans un des cas d'empêchement au mariage ou d'autres empêchements choréiques.
  • Carte d'identité nationale des deux époux
  • Extrait de naissance pour chacun d'entre eux, sur lequel figure la mention en vue du mariage.
  • Certificat médical prénuptial.
  • Autorisation du juge pour l'homme de moins de 20 ans et pour la femme de moins de 17 ans.
  • Accord, par acte authentique, du tuteur dans le cas où celui-ci serait absent lors de la conclusion du mariage de l'un des deux époux mineur ou des deux à la fois.
  • Extrait du décès du conjoint pour les veufs et veuves.
  • Certificat de mention de divorce délivré par l'officier d'Etat Civil du lieu du mariage ou de naissance.
  • Carte d'identité nationale des deux témoins.
  • Autorisation administrative si l'un des époux appartient au corps de la force de la sécurité intérieure (Garde Nationale, Sûreté de Police, Prison et Rééducation, Protection civile), à l'armée, et la douane ou au corps diplomatique.
  • Une déclaration relative au régime de la communauté des biens entre époux.
  • Lorsqu'il s'agit de mariage d'étrangers, ils doivent produire un certificat de leur consul certifiant leur capacité de contracter mariage et aussi qu'ils ne sont pas encore liés par un précédent mariage.
  • Etant donné que la pratique de la polygamie est encore usitée dans différents pays, le certificat de divorce ou de décès du conjoint n'est pas suffisant.
Il constitue pour le chef de famille le document auquel il se réfère toutes les fois qu’il y a lieu de produire une pièce d’état civil concernant chacun des membres de la famille.

L’Officier de l’état civil du lieu de mariage, pour ceux qui ont contracté mariage après le 01/08/1957. L’Officier de l’état civil du lieu de naissance de l’époux, pour ceux qui ont contracté mariage avant la publication de la loi de l’état civil.

  • Au chef de famille.
  • A la divorcée, si elle n’est pas remariée.
  • A la veuve qui doit le garder, sauf décision judiciaire contraire.

  • Photo du chef de famille.
  • Extrait de mariage.
  • Extrait de naissance du conjoint.
  • Extrait de naissance du reste de la famille, en cas d’extrait d’un duplicata.
  • Extrait de décès, en cas de remise de carnet à la mère.
  • Extrait de décès, en cas de remise de carnet à la mère.

Le livret de famille est délivré immédiatement, si le mariage a été contracté à la mairie.


Remarque

Il n’est permis à aucune personne autre que l’officier de l’état civil dûment habilité de porter une observation ou une mention quelconque sur le livret de famille. Celui-ci n’est délivré qu'aux Tunisiens.

L’obtention de copie conforme à l’acte ou la consultation directe du registre par des tiers pouvant causer un préjudice moral au titulaire de l’acte ou des ayants-droit, pour y pallier, le législateur a défini les conditions d’obtention des documents d’Etat civil.

Il est possible d’obtenir des copies de l’acte ou des extraits de cet acte, selon la qualité du demandeur.

Seul le titulaire de l’acte, ses ascendants ou descendants en ligne directe, son conjoint ni divorcé ni séparé, ou son tuteur, ou représentant légal s'il est mineur ou en état d'incapacité, ou le Procureur de la République peuvent avoir une seule copie conforme ou un extrait des actes de l'état civil (naissance, mariage, décès). Une autorisation du juge est nécessaire pour toute autre personne.

L’officier d’Etat civil ne peut rectifier un acte sauf sur autorisation du juge du tribunal de première instance du lieu de rédaction de l’acte. Pour les actes dressés par les agents diplomatiques et les consuls, c’est le tribunal de première instance de Tunis qui est compétent.

Le jugement de rectification est adressé par le procureur de la République près le tribunal à l’officier de l’Etat civil, pour que mention soit faite.



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La stratégie de développement de l'administration électronique "e-Stratégie" s’inscrit dans la dynamique du Gouvernement Tunisien pour le développement de l’économie du savoir et l’introduction des Technologies de l'Information et de la Communication "TIC"